Ras le bol des barres de hauteur, les maires ignorent la loi. Même certain super marché en mettent ??? Quel est votre avis et votre expérience ?
Une Circulaire NOR INTD0400127C du 19 octobre 2004.
- Sur la voie publique :
c’est au code de la route qu’il convient en premier lieu de se référer.
S’agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner,
dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route),
ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).
Le camping-car est un véhicule de moins de 3,5 tonnes, et classé en catégorie M1 (automobile) au niveau européen.
Il est donc autorisé à stationner là où une voiture particulière le peut.
Il est soumis au Code de la route, s’acquitte des contrôles technique et anti-pollution, et n’a pas de vignette.
Le maire peut édicter un arrêté municipal, mais celui-ci doit être motivé par des troubles prouvés
et concerner les véhicules de même gabarit, même poids et même masse, c’est-à-dire ne pas être discriminatoire.
De plus, l’interdiction générale et absolue est illégale.
Lorsqu’un problème survient, il convient, bien sûr, de verbaliser dans le respect de la loi.
Mais c’est le conducteur qui doit l’être et non le véhicule.