Bonjour,
Il convient d’examiner votre problème exclusivement sous l’angle légal, à savoir les article 5, 8, et 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil.
Si votre droit n’est pas respecté, vous envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception (AUCUN autre moyen de communication), puis vous remplissez le formulaire adéquat.
Cette compagnie ayant son siège social dans un autre Etat membre de l’Union Européenne que celui dans lequel vous résidez, vous avez le droit de mettre en oeuvre la “procédure européenne de règlement des petits litiges”. C’est une procédurehyper simplifiée qui se fait par écrit et remplissage de formulaires.
En PLUS du remboursement ou du réacheminement, vous avez droit à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 si vous avez été informé de l’annulation du vol moins de 14 jours avant le départ sion ne vous a pas proposé un réacheminement avec un faible écart (divers cas de figure, mais maxi 4 heures).
Allez voir là : http://retardimportantavion.unblog.fr Bien que ça ne traite que du droit à indemnisation forfaitaire,la procédure à suivre est la même si votre problème se limite à votre droit à choisir un réacheminement à une date ultérieure plutôt qu’un remboursement.
Extraits du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil :
"Article 5Annulations1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), etc) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ouii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ouiii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait."
“Article 8Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, **les passagers se voient proposer le choix entre:**a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ouc) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, **sous réserve de la disponibilité de sièges.**2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.”“Article 7Droit à indemnisation1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, oub) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ouc) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.”
Cordialement