Conformément au code général des personnes publiques, le
maire exerce la police des baignades et activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés jusqu’à la
limite des 300 mètres.
Il est interdit de pratiquer la natation dans cette zone sauf dans le cas de fêtes ou de
compétitions sportives autorisées par le gestionnaire de la zone."
Bien qu’aucune information adéquate concernant une décision
aussi inattendu qu’inhabituelle sur le rivage d’une commune balnéaire n’est été
apposée (aucune pancarte "pratique de la natation interdite " n’est
visible sur le littoral des Anses d’Arlet), une personne
pratiquant la natation dans cette zone se mettrait de fait en situation
illégale, ce qui lui serait immanquablement reproché en cas d’incident.
Mieux vaut le savoir.
Anonyme2
Quelqu’un sait ils quels seraient les risques (judiciaire, assurance, etc.) en cas d’accident, collision avec un bateau ou un jet-ski par exemple ?
dent923
Bonjour ,
il y a dans toutes les communes côtières de France des couloirs balisés par des bouées jaunes réservés aux bateaux (dans la limite des 300 mètres du rivage ) et interdites aux baigneurs ,comme il est interdit aux bateaux de pénétrer hors de cette zone ,
le risque de nager dans la zone réservée aux bateaux ,ne me semble pas dans un premier temps juridique ,mais physique ;il ne doit pas être très agréable de se faire découper en rondelles par un hélice.
Bonne baignade (là où c’est autorisé )
madikera4
Bonjour,
Cela correspond juste à la mise en place des points de mouillage dans la baie et donc à l’organisation des espaces partagés. Rien de spécifique, c’est ce qui se fait partout…
Et donc partout il vaut mieux éviter d’aller dans les endroits de passage des bateaux.
Ce qu’il y a, c’est qu’aux Anses d’Arlet, il n’y a aucun balisage, zone de baignade, chenal, rien. De plus, la zone d’interdiction évoquée dans l’arrêté préfectoral est celle-là même, selon le code des communes, où le maire exerce la police des baignades et activités nautiques pratiquées avec des engins de plage. Rien à voir avec d’hypothétiques chenaux, zones (inexistantes) d’accès réservées aux bateaux à moteur ou autres jet-ski. On parle bien ici de la zone allant du rivage à la ligne des 300 mètres, sur toute la commune.
Ce texte interdit donc visiblement de nager sur la totalité de la commune des Anses d’Arlet, tout simplement.
madikera6
Bonjour,
Je ne lis pas l’arrêté comme vous. Je le lis en progression. Il commence à l’article 1 qui définit le champ de cet arrêté et donc le non-champ.
Il y est précisé que le présent arrêté a pour objet de règlementer la circulation et le mouillage dans les zones de mouillage et d’équipements légers…
Donc dans la suite de l’arrêté c’est à ces zones qu’il est fait référence.
Quant à l’article 14 “Baignade et activités nautiques” il est fait référence à “cette zone”, c’est à celle des activités nautiques citée au début de l’article que cette phrase se rapporte. Donc absolument pas à la totalité des zones de la commune.
Peut-être aurait-il mieux valu qu’au lieu de “cette” un qualificatif précis soit employé mais en même temps la dénomination de l’arrêté donc sa portée sont claires.
J’ai oublié de dire que les zones de mouillage sont repérables par des bouées d’emplacement.
Madikéra
Anonyme8
Dans l’article 14, en première ligne, on décrit une zone “Conformément au code générale des personnes publiques […] à partir du rivage […] jusqu’à la limite des 300 mètres”. Cette zone est connue, définie dans le droit français, des règles s’y appliquent. Le “cette zone” utilisé en deuxième ligne de l’article 14 fait évidemment référence à la zone définie à la première ligne, et en aucun cas à des zones évoqués 13 articles plus haut. C’est une règle de la langue française et une simple évidence.
Qui plus est, si l’on avait voulu faire référence à ces zones de mouillage, on aurait utilisé le pluriel ‘ces zones’.
Pour finir, si l’interdiction de natation ne s’appliquait qu’aux zones de mouillages, elle ne serait pas placée dans l’article 14, seul à faire référence à l’exercice de la police des baignade par le maire sur l’ensemble du littoral des Anses d’Arlet.
Anonyme9
Avec un “s”, bien sur. Singulier, pluriel, c’est pas la même chose.
madikera10
Bonjour,
Un arrêté porte sur un champ donné limité. Ce champ est spécifié dans son titre et en général dans le premier article ou préambule. A partir de là, il faut lire le texte dans le contexte spécifié par le titre ou le préambule limitatif et non pas en contexte général ou seulement dans l’intrinsèque d’un seul article.
Il y ait fait référence à deux types de zones et par la suite les articles découlant portent sur les deux ou une seule. Dans l’article 14 la restriction de zone est portée par le 1er paragraphe, savoir celle des activités nautiques et non les zones de mouillage.
Après on peut toujours discuté de la qualité rédactionnel de son auteur (que je ne suis bien-sûr pas) mais perso je n’y lis aucune incompréhension juridique de base. Après, tout arrêté peut être contesté…