Information afin d’éviter à d’autres les désagréments d’un voyage TMR :
La société TMR International située à Marseille 13417 représentée par son président M. Jean Maurice Ravon a vendu une croisière au Groenland en indiquant qu’une carte d’identité suffisait alors que pour le Groenland le passeport est obligatoire.
Ceci constitue une erreur dont TMR International est « responsable de plein droit » selon l’article L211-16 du code du tourisme.
Neufs passagers, munis d’une simple carte d’identité, ont alors été contraints de débarquer du bateau en partance pour le Groenland.
Privés de leur croisière, ces passagers demandent depuis plus de trois mois le remboursement de cette croisière à TMR qui tergiverse, en prétextant ne pas être responsable, ce qui en l’espèce est clairement contraire à la loi citée ci-dessus.
fredegonde2
Vous faites une drôle d’interprétation de ce texte !
C’est de toute façon aux voyageurs de s’assurer qu’ils ont les documents nécessaires pour voyager. S’il y a eu un défaut d’information, vous pouvez sans doute obtenir un geste commercial, mais certainement pas le remboursement intégral.
Et quand on sait le nombre de passagers sur un paquebot, s’il n’y en a que 9 qui n’étaient pas au courant qu’il leur fallait un passeport, c’est bien qu’ils ne se sont pas renseignés.
rigobertra3
Je cite : "Code du tourisme. - Dernière modification le 09 septembre 2019 - Document généré le 10 octobre 2019 Copyright (C) 2007-2019 Legifrance Section 3 : Responsabilité civile professionnelle Article L211-16 I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Article L211-8 L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles." "Dalloz actualités Edition du 19 septembre 2019 : le vendeur de voyages est responsable vis-à-vis de l’acheteur de la bonne exécution des prestations prévues au contrat, qu’il les ait assurées lui-même ou qu’il les ait confiées à des prestataires (transporteur, hôtelier, tour-opérateur). L’acheteur n’a même pas à prouver la faute ; il suffit d’établir que la prestation effective ne correspond pas à ce qui est prévu par les stipulations contractuelles. " Cela me demble clair, il suffit de savoir lire!
rigobertra4
Pour répondre précisément à votre objection ; vous faites erreur, ce n’est pas aux voyageurs de s’assurer qu’ils ont les documents nécessaires pour voyager mais c’est au vendeur de la croisière d’informer le voyageur des documents nécessaires, voir Article L211-8 cité ci-dessus "L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur … ainsi que des conditions de franchissement des frontières. " Or TMR s’est trompé en nous disant qu’une CNI suffisait.
rigobertra5
Bonsoir,
Votre argumentation me semble un peu légére car :
Faute ou pas faute, ce n’était d’ailleurs pas l’objet de mon billet, l’article L211-16 est clair; vous êtes civilement responsable.
Le site français diplomatie.gouv.fr, que vous citez,indique au milieu à droite le site de l’ambassade du Danemark en France frankrig.um.dk/fr.aspx qui est tout aussi clair “pour voyager au Groenland un passeport en cours de validité est requis”.
Compte tenu que les formalités d’un pays peuvent changer dans le temps, il a toujours été conseillé de vérifier les formalités auprés du pays concerné.
micax6
Bonjour
Le Consulat du Danemark en France précise bien, que pour le Groenland (qui ne fait pas partie de l’Union Européenne) un passeport est obligatoire.
La croisière jazz 2020 en octobre ne sait pas passée comme prévu car retour au bout de 4 jour au lieu de 10 jours et demandons un remboursement car nous oblige à prendre chambre avec balcon puis assurance covid et annulation de certaines excursions donc pas du tout ce qui était prévu lors de la réservation
Y a t il d’autres personnes dans ce cas et surtout que faire ?
Merci pour vos réponses
tmr-international9
COSTA CONDAMNÉE En témoigne le jugement rendu du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15/11/2021 :
Tribunal judiciaire de BordeauxPôle protection et proximité180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU NOVEMBRE 2021
Que dès lors, Costa Crociere SPA qui a interrompu la croisière sans concertation avec TMR en invoquant la crise sanitaire sans pour autant démontrer qu’elle n’avait pas d’autre choix que l’interruption du voyage, sera considérée comme responsable du dommage causé à Mr Pierre C. ; »
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mr Pierre C. et de condamner la société COSTA CROCIERE S.P.A au paiement de la somme totale de 4.811,70 €.
En espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande formée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et de condamner la société COSTA CROCIERE S.P.A à hauteur de 500 €.
Attendu qu’en l’espèce, la COSTA CROCIERE S.P.A qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE la jonction des instance enregistrées sous les numéros 21/00810 et 21/01216 par application de l’article 367 du Code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera connue sous le seul numéro 21/00810 ;
CONDAMNE la COSTA CROCIERE S.P.A à payer à Mr Pierre C. la somme totale de 4.811,70 € ;
CONDAMNE la société COSTA CROCIERE S.P.A à payer à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société COSTA CROCIERE S.P.A aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIERFrédérique HUBERT
LE JUGEChristine ROUSSEL »
La société COSTA a intégralement remboursé (hors tribunal) à TMR la somme de 4.292.680,00€ pour la partie des services non exécutes, sur un total de 5.454.120 € versé par TMR à COSTA pour les trois croisières en octobre 2020 (1). Donc Costa ne doit plus rien à TMR.**A quoi a servi la somme de 4.292.680,00 € reversée à TMR ?**La logique voudrait que partie au moins de cette somme serve à indemniser les passagers lésés. Qu’a donc fait l’affréteur (TMR) de cette somme de 4.292.680,00€?Les clients lésés de TMR attendent toujours que TMR les indemnise. TMR continue de faire la sourde oreille, espérant probablement que ces clients finissent, lassés, par abandonner. Pas joli Joli!
(1)-Procedure et faits du jugement du tribunal de Bordeaux en date du 15 novembre 2021 :« … un accord est intervenu entre les trois sociétés prévoyant que la société COSTA versait la somme de 4 294 680,00 Eur ce qui a été fait le 14 avril 2021 et que cette somme incluait les jours de croisière non effectuées …. et que TMR et TARTACOVER devaient rembourser les voyageurs, ce qui n’a pas été fait »