Bonjour,
Suivant un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021, pourvoi n°19-20.960, arrêt n° 159 F-D , https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200297 la réglementation, qui interdit au personnel navigant de voler plus de 13 heures consécutives, n‘est pas un motif permettant de ne pas indemniser les passagers en cas de retard de « 3 heures ou plus » lors de l’arrivée à destination finale, même à la suite des « circonstances extraordinaires » , préalablement survenues, et non contestées.
Les faits sont les suivants :
Lors d’un vol Air France de Hong Kong à Paris, une urgence médicale à bord a obligé le pilote, après 3h30 de vol, à revenir à son point de départ. Ceci justifie un retard de 7 heures pour survenance de « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». Les passagers sont arrivés à Paris avec 22 heures de retard.
Le tribunal d’Aulnay sous bois a condamné Air France à indemniser le passager à hauteur de 600 euros en application de l’article 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil.
Air France s’est pourvue en cassation.
L’urgence médicale ne couvre que 7 heures sur 22 heures, et non la différence qui est de 15 heures.
L’avion n’a pas pu repartir immédiatement car il serait arrivé à Paris vers 4h30, c’est à dire 1h30 avant la fin du couvre-feu quotidien sur l’aéroport parisien.
Mais Air France déclare qu’elle ne pouvait pas refaire partir l’avion à ce moment là en raison du repos légal du personnel navigant.
La décision de justice est la suivante :
« les pièces versées par le transporteur aérien ne permettent pas de justifier le retard de plus de 15 heures à l’arrivée et qu’il n’établit pas avoir recherché ou pris toutes les mesures raisonnables pour acheminer les passagers à destination dans un délai plus court. Le tribunal d’Instance, qui n’était pas tenu de procéder aux recherches prétendument omises, a ainsi légalement, justifié sa décision.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette le demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. Q…… la somme de 3000 euros. »
Cet arrêt de la Cour de cassation complète l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 mai 2017 dans l’affaire Pešková C‑315/15, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190327&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8664696.
Le point 4 de son dispositif (dernier paragraphe de l’arrêt) dispose :
“L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’un retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée trouvant son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire, qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci, mais également dans une autre circonstance ne relevant pas de cette catégorie, le retard imputable à cette première circonstance doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol concerné afin d’apprécier si le retard à l’arrivée de ce vol doit faire l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce règlement”.
Voir exemple de procédure là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2024/01/12/reacheminement-catastrophique-droit-indemnisation-meme-circonstances-extraordinaires-2/
Cordialement