Bonjour à tous,
J’ai lu pas mal de choses ici s’agissant du règlement n°261/2004 mais étonnamment rien sur la convention de Montréal et a fortiori, rien sur son éventuelle articulation avec ce règlement.
Confronté à un important retard sur un vol entre Bruxelles et Nairobi via Doha opéré tous segments par QA, je m’apprête à demander une indemnisation. Dans mon cas, le règlement européen prévoit une indemnisation forfaitaire de 600 € par passager : le vol entre Bruxelles et Doha ne nous a permis d’attraper notre vol de correspondance pour Nairobi et QA nous a placé sur le vol suivant pour Nairobi où nous sommes arrivés avec 17 heures de retard sur l’itinéraire initialement prévu.
La convention de Montréal (EUR-Lex - 22001A0718(01) - FR) plafonne à 4150 DTS, correspondant à 5000 € l’indemnisation des passagers dont le vol est arrivé avec un retard conséquent. Cette convention est applicable en Belgique où le litige est né.
L’article 12 du règlement n°261/2004 prévoit que si une action en dommage-intérêt est menée par le passager, le montant de la compensation prévue par le règlement, si elle a été versée, devra être déduite du montant éventuellement alloué par le juge.
Il s’en déduit qu’une action justice pourrait éventuellement reposer sur ces deux fondements juridiques.
D’où ces quelques questions nécessitant, je le crains, un avis éclairé sur cette question.
Comment sont appréciées les dommages et intérêts dans le cadre de la Convention de Montréal ?
Son application est-elle cumulable pour un litige relevant d’une juridiction belge (dans mon cas, le juge de paix de Zaventem) avec celle du règlement n°261/2004 ? En Allemagne, il semblerait, d’après quelques recherches rapide, que la jurisprudence ait exclut cette possibilité d’engager la responsabilité de la compagnie aérienne sur ce double fondement : beurre et argent du beurre donc mais pas c…
Qu’en est-il également de son application cumulée devant les tribunaux français ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
la_part_des_anges