Bonjour,
Il n’est pas surprenant qu’Air France fasse de la résistance car ce type de cas n’a été réglé que par l’ordonnance KLM C-367/20 du 19/11/2020 rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Déjà que les compagnies rechignent à appliquer l’arrêt Sturgeon, alors là, encore plus.
Mais, dans votre cas, l’affaire est très claire.
Il convient de relever les points 28, 29 et 30 de l’ordonnance https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233901&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2683236 , je cite :
28 S’agissant du redevable de l’indemnité due en cas de retard important à l’arrivée d’un vol avec correspondance, tel que celui en cause au principal, la Cour a précisé que tout transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un vol de ce vol avec correspondance est redevable de cette indemnité, indépendamment de la question de savoir si le vol qu’il a opéré se trouve ou non à l’origine du retard important du passager à l’arrivée à sa destination finale (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 20 à 26).
29 À cet égard, la Cour a, tout d’abord, relevé que les vols avec une ou plusieurs correspondances donnant lieu à une réservation unique doivent être appréhendés comme un ensemble, ainsi que cela a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, ce qui implique que, dans le cadre de tels vols, un transporteur aérien effectif ayant réalisé le second vol ne peut se retrancher derrière la mauvaise exécution d’un vol antérieur opéré par un autre transporteur aérien (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, point 27).
30 La Cour a, ensuite, rappelé que l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation où, dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux vols ayant donné lieu à une réservation unique, le premier vol est réalisé en vertu d’un accord de partage de code par un transporteur aérien effectif autre que le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec ledit passager et ayant effectué le second vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié au même passager, même dans le cadre de l’exécution du premier vol (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C‑502/18, EU:C:2019:604, points 28 et 29).
tandis que le dispositif est le suivant (je cite):
L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n°295/91, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé dans un État membre via l’aéroport d’un autre État membre, un passager victime d’un retard de trois heures ou plus à sa destination finale trouvant son origine dans le premier vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut intenter son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le second vol.
Ne perdez pas votre temps avec le médiateur (à ne pas confondre avec le conciliateur de justice) car il est quasiment certain que vous devrez engager une procédure, d’ailleurs très simple, et entièrement gratuite. Suivez, sans vous en écarter d’un seul poil, la procédure indiquée là, c’est à dire que vous reprenez tout à zéro si vous n’avez toujours pas, comme je le suppose, envoyé une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception : 1er vol départ hors U.E. et Cie Non U.E., 2ème Vol Cie U.E. Réclamation à Cie U.E. – Indemnisation des annulations de vols, refus d'embarquement (surbooking ou pas) et des retards importants en avion
Le seul cas où Air France ne serait pas condamnée à vous indemniser (600 euros par passager payant + article 700) est celui où elle apporterait la PREUVE (alléguer ne suffit pas) que le premier vol ayant fait rater la correspondance, a été retardé en raison de la survenance de (je cite) “circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises”. Voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/
Le fait que vous ayez été réacheminés par un vol autre qu’Air France ne change absolument rien.
En outre, la compagnie doit vous rembourser vos frais de restauration dans l’attente du vol de réacheminement sur présentation des tickets de caisse ou facture. Elle aurait aussi dû vous rembourser la nuit d’hôtel si vous en aviez pris un + transport pour y aller et en revenir. Voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/remboursement-frais-en-attente-du-vol-retarde-ou-de-reacheminement/
Cordialement