Tout est dans le titre : lorsque je voyage en Europe, combien de cigarettes je peux ramener ?
Bonjour,
Tout dépend si on se réfère à la législation de l’Union Européenne qui doit s’appliquer, de façon uniforme dans toute l’Union Européenne. en vertu de l’annexe 17 du Traité de Lisbonne, ou si on se réfère à la législation française, illégale en vertu de l’annexe 17 du Traité de Lisbonne qui confirme la “primauté” du droit de l’Union Européenne sur le droit national.
Annexe 17 du traité de Lisbonne (citation) :
"17. Déclaration relative à la primauté
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d’annexer au présent Acte final l’avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu’il figure au document 11197/07 (JUR 260):
"Avis du Service juridique du Conseil
du 22 juin 2007
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l’époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l’affaire 6/64, Costa contre ENEL [1], la primauté n’était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.
[1] "Il [en] résulte (…) qu’issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même."" (fin de citation)
La loi française ne vous autorise à rapporter que 200 cigarettes de l’étranger, même de l’Union Européenne,
Mais l’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil vous autorise à rapporter en France 800 cigarettes achetées dans l’Union Européenne.
La loi française ne peut donc s’appliquer qu’à ceux qui ne se défendent pas.
Pour plus ample information, allez voir là : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/
Cordialement
Bonjour,
Actuellement en 2022, vous pouvez ramener 200 cigarettes soit 1 cartouche par personne, en provenant d’un pays de l’Union Européenne. Mais les quantités sont cumulables par catégorie de tabac (cigarettes, cigarillos, cigares, tabac à fumer).
Si vous provenez d’Andorre, c’est 300 cigarettes soit 1 cartouche et demie par personne. Pour la Suisse, c’est 200 cigarettes par personne (sauf cas frontalier où c’est encore différent). Mais pour ces deux pays hors UE, les quantités ne sont pas cumulables par catégorie de tabac.
Ceci est valable pour tout type de transport (voiture, train, bateau, avion, vélo, à pied, etc).
Source Service-public : Rapporter du tabac de l'étranger - Ma situation | Service-public.fr
Je pensais que c’était +, mais depuis le 30 juillet 2020 cela a baissé à 1 cartouche.
EDIT : Oups, je n’avais pas vu la réponse entre temps.
Bonjour,
Là, vous faites erreur. Ce qui s’impose (illégalement, comme exposé par mon message précédent, en raison de la législation de l’Union Européenne, est le texte de loi lui-même, et non les commentaires des administrations.
Or, le texte en cause (article 575 I du Code Général des Impôts) est ainsi libellé (copié collé du site légifrance) [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915207] (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915207):
## Article 575 I
###### Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10*
*Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 205*
*
1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
1° Deux cents cigarettes ;
2° Cent cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;
4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.
Ces dispositions s’appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif.
2. Le 1 s’applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. (fin de citation).
Donc, le texte ne s’applique pas aux piétons car une paire de jambes ne peut pas être considérée ni comme “un moyen de transport individuel affecté au transport de personne”. ni comme “un moyen de transport collectif”. Par ailleurs, le mot “dans” de l’expression “dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes”, fait naître un autre doute, mais, à ma connaissance, aucun tribunal n’a jamais tranché sur ce dernier point.
De toute façon, dès lors qu’on ne dépasse pas les quantités de tabac manufacturé définies par l’article 32 de la directive 2008/118/CE (exactement 4 fois supérieures à celles définies par la loi française), il sera nettement plus efficace de se référer, notamment, à la directive 2008/118/CE qui prime sur le droit national en vertu de l’annexe 17 du traité de Lisbonne, ainsi qu’à d’autres textes mentionnés là : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/.
Mais un piéton qui se ferait contrôler par la douane, et qui dépasse même les quantités définies par le droit de l’Union, pourrait défendre son bon droit en se référant au libellé exact de l’article 575 I du code général des impôts.
Pour rappel, un juge, ne peut qu’appliquer le droit au mot près, et à la virgule près, mais sous la condition sine qua non de lui citer les textes de droit, et, au besoin, en soulignant le mot à mot des extraits concernés. Un juge ne peut qu’appliquer le droit, sans opinion personnelle, car il ne peut qu’appliquer la volonté du législateur, telle qu’exprimée par le droit ou alors, nous ne serions plus ni en démocratie, ni dans un état de droit.
Cordialement
Je ne fais que rapporter ce qui est écrit sur le site Service Public, rien de plus.
perso voyage en Europe ou ailleurs , je prend ce que j’ai droit a l’aller , et au retour idem (et je n’ai jamais eu de contrôle) sachant que mes cartouches de l’aller je les met dans ma valise soute pour le retour , et mes cartouches retour dans mon bagage cabine !!! voyageant tous les mois , ça fait 7 - 8 ans que je n’ai pas acheté de tabac chez un buraliste en France .
Bonjour loolitaa,
Vous semblez penser que les limites ne s’appliquent que lors de l’achat.
Or les limites s’appliquent lors du transport.
Imaginons que vous faites un aller /retour Italie, / Allemagne
1° Vous achetez 800 cigarettes lors de votre trajet aller et vous n’avez pas d’autres cigarettes, ni sur vous, ni dans vos bagages = pas de problème.
2° Vous rachetez de nouveau 800 cigarettes lors de votre voyage retour vers l’Italie.
3° Mais, cumulé avec l’achat fait lors de l’aller, vous transportez donc, lors de votre voyage retour, 1600 cigarettes (moins celles que vous avez consommé sur place).
Vous transportez le double de la quantité possible. Que les 800 premières cigarettes achetées aient déjà franchi une frontière ne change rien au dépassement : vous transportez deux fois plus que le seuil fixé par l’article 32 de la directive 2008/118/CE, qui s’applique à toute l’Union Européenne, même à la France, en dépit de l’article 575 I du Code Général des impôts (voir là : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/
Que la moitié se trouve dans le bagage de soute, et l’autre moitié dans le bagage à main, ne change rien non plus. Que les cigarettes soient dans un sac duty free ne change rien non plus.
Les limites sont au transport et non à l’achat.
Que vous n’ayez jamais été contrôlée n’a rien de surprenant. Les contrôles de douane dans les aéroports, lors de voyages intra Union Européenne, peuvent exister occasionnellement, mais ils restent exceptionnels.
Par ailleurs, les contrôles de douane peuvent avoir lieu partout, et donc, pas seulement lors du franchissement d’une frontière. Mais, hors du franchissement d’une frontière, c’est rare.