Bonjour,
Non mais, on croit rêver !!!
Cette agence vend des billets pour un vol Astra, opéré par Astra, (preuve publiée dans cette discussion), alors que la compagnie Astra déclare par écrit que ce vol n’existe pas, et n’a jamais existé, à cette date !!!
Mais tout ceux qui viennent en témoigner ont tord !!! Même les photos des tableaux d’affichage de l’aérpport mentent !!!
Je n’ai jamais vu un tel entêtement !
Il s’agit d’une “pratique commerciale trompeuse”, sans avoir besoin d’aller plus loin.
Je tiens à donner un conseil aux victimes qui parlent de monter un collectif : il ne faut pas partir dans tous les sens.
Parlez bien de “pratique commerciale trompeuse” et d’aucun autre qualificatif, en citant bien aux associations de consommateurs contactées, les articles de loi concernés et en produisant les preuves (copie des billets indiquant un vol ASTRA opéré par ASTRA + écrits de la compagnie déclarant que ce vol n’a jamais existé. Et si rendez vous au lieu d’un envoi par voie postale tout ceci, en préparant à l’avance un dossier ECRIT dans lequel tout ce qui est cité ci-dessus figure, et en laissant ce dossier à l’interlocuteur (c’est à dire la même chose que le dossier qui aurait été envoyé par voie postale). A défaut, c’est l’échec assuré !
A cet usage, je reproduis, ci après, le message que j’ai déjà posté ici :
"Merci Ludomini d’avoir bien voulu publier votre billet.
Il est clair que l’agence de voyage vous a vendu un vol ASTRA, opéré par ASTRA, alors que la compagnie déclare par écrit que ce vol n’existe pas !
C’est une “pratique commerciale trompeuse” réprimée par les articles L121-2 et suivants du Code de la consommation.
L121-2 Voir là : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=169C99022A1BF199AD04971413BFFFE1.tplgfr36s_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220955&dateTexte=20190814&categorieLien=cid#LEGIARTI000032220955
Extrait : "Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
Article 132-1 du même code :
“Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France.”
Article 132-2 du même code :
“Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.”
Par contre les problèmes sont les suivants :
Cette agence de vente billets d’avion secs en ligne a son siège social en Espagne, ce qui complexifie la procédure, et donc son coût.
Il s’agit d’une procédure pénale, donc avocat obligatoire, ce qui implique un coût.
Mais, vu les données de l’affaire, et les plaintes particulièrement récurrentes des consommateurs concernant ce prestataire, le sujet pourrait intéresser une association de consommateurs. A voir…
Les victimes peuvent se constituer “parties civiles” et demander, en conséquence, des dommages et intérêts.
Cordialement