Une évolution (qui ne va pas dans le bon sens pour le passager lésé), suite à une décision de la cour de Cassation saisie par Air-France et Air Canada.
Me Fabrice Pradon, avocat d’Air France et d’Air Canada, à l’origine des trois pourvois, indique que « désormais, les passagers français pourront saisir soit le tribunal du siège social de la compagnie (article 42 du code de procédure civile), soit le tribunal du lieu de départ ou le tribunal du lieu d’arrivée de l’avion (article 46 du code de procédure civile). »
Il se réjouit de cette solution, qui est « conforme à l’arrêt Rehder contre Air Baltic », rendu le 9 juillet 2009 par la Cour de justice de l’Union européenne, et qui s’impose dans toute l’Union européenne.
gilloraymondo2
Bonjour,
Rien de nouveau sous le soleil !
Ce qui s’applique, avant même cet arrêt de la Cour de Cassation, est le règlement (CE) 44/2001, sur lequel, d’ailleurs, la Cour de Cassation s’appuie ans cet arrêt.
Mais ce n’est pas aussi simple que celà…En effet, le règlement en cause prévoit un cas général, mais ses articles 15 et 16 prévoient une exception dans laquelle le tribunal du lieu du domicile du consommateur est compétent. Et cet arrêt de la Cour de Cassation n’y change rien.
Pour un passager résidant en France, outre le fait qu’on peut toujours saisir le Juge de Proximité de son domicile pour les vols faisant partie d’un voyage packagé (vol+hôtel), il ne faut pas oublier que dès lors qu’on a effectué un vol avec une compagnie étrangère dont le siège se trouve dans l’Union Européenne (sauf Danemark) , mais pas en France, on peut mettre en oeuvre la “procédure européenne de règlement des petits litiges”. On peut alors s’adresser, dans le cadre de cette procédure, au Juge de Proximité de l’aéroport de départ (ou d’arrivée) en France tandis que cette procédure hyper simplifiée, se déroule PAR CORRESPONDANCE.