Bonjour,
Dans tous les cas, si vous n’avez pas été transporté, vous avez droit au remboursement du billet (aller et retour si l’annulation concernait l’aller). Vol annulé. Droit indiscutable au remboursement si pas réacheminé. Voucher uniquement si accord du passager – Indemnisation des annulations de vols, refus d'embarquement (surbooking ou pas) et des retards importants en avion
Sauf si la compagnie apporte la PREUVE (alléguer ne suffit pas), que l’annulation a été due à la (je cite) “survenance de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises”, https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/ vous avez droit à une indemnisation forfaitaire de 250 euros par passager payant, que vous ayez été réacheminé ou pas. Cette indemnisation vient EN PLUS du remboursement. https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/28/modele-lettre-et-procedure-pour-annulation-vol-par-compagnie-aerienne/
Frais : il ne sont remboursables QUE dans l’attente du vol de réacheminement.
SIMULTANÉMENT à l’information relative à l’annulation de votre vol, la compagnie devait vous proposer un réacheminement dans des conditions de transport comparables, et dans les meilleurs délais, y compris au moyen de vols opérés par d’autres compagnies aériennes, y compris ne faisant pas partie de la même alliance.
Extraits d’une autre affaire :
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0007.02/DOC_1&format=PDF) dispose :
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 »
L’article 8, paragraphe 1, du même règlement dispose :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
- le remboursement du billet, dans un délai de 7 jours selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3 […]
- un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
- un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance […] ».
La «Communication de la Commission » 2016/C 214/04, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 (ci-après « Communication de la Commission »), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01) dont l’objet est de « clarifier un certain nombre de dispositions contenues dans le règlement, en particulier à la lumière des jurisprudences de la Cour, afin que les règles actuelles puissent être appliquées plus efficacement et de manière plus cohérente » (pièce n° 5, page 2, renvoi en marge n°8), précise, en son article 4.2 (page 10, renvoi n°1 en marge):
« L’article 8, paragraphe 1, du règlement impose aux transporteurs aériens l’obligation d’offrir aux passagers le choix entre trois options[…]
et suivent les mêmes trois options que l’article 8, paragraphe 1, du règlement…
Le même article 4.2 (page 11, renvoi n°2 en marge) prévoit expressément le réacheminement par un autre transporteur aérien, et même par un autre mode de transport. :
« le réacheminement doit être offert sans coût supplémentaire pour le passager, même lorsque des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent, ou dans une classe supérieure, ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial[…] », ce qui n’est que l’application de l’article 8 du règlement.
et (page 10, renvoi en marge n°3) ;
« Le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou le réacheminement. ». Là encore, il ne s’agit que de l’application de l’article 8 du règlement.
Cet article plus complet (pas intégral pour éviter d’être trop long inutilement) :
L’article 8, paragraphe 1, du règlement impose aux transporteurs aériens l’obligation d’offrir aux passagers le choix entre trois options:
i) le remboursement du prix du billet et, s’il s’agit de correspondances, un vol retour vers leur aéroport de départ dans les meilleurs délais;
ii) un réacheminement vers leur destination finale dans les meilleurs délais; ou
iii) le réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager dans des conditions de transport comparables, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En règle générale, lorsque le passager a eu connaissance de l’annulation d’un vol et
est correctement informé des choix qui s’offrent à lui, il ne doit faire son choix en vertu dudit article 8, paragraphe 1, qu’une seule fois. Dans ce cas, dès que le passager a choisi l’une des trois options indiquées à l’article 8, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement, le transporteur n’a plus aucune obligation liée aux deux autres options. Néanmoins,
l’obligation d’indemnisation peut continuer de s’appliquer en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 7, du règlement.
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Le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou le réacheminement. Le transporteur aérien doit supporter les frais de réacheminement et rembourser le coût du vol supporté par le passager lorsqu’il ne s’acquitte pas de son obligation d’offrir un réacheminement dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais. Dans le cas où le transporteur aérien n’offre pas le choix entre le remboursement et le réacheminement, mais décide unilatéralement de rembourser le passager, celui-ci a droit à un remboursement supplémentaire de la différence de prix avec le nouveau billet dans des conditions de transport comparables.
Cependant, lorsqu’un transporteur aérien peut démontrer qu’il a contacté un passager ayant accepté de fournir ses coordonnées personnelles et tenté de fournir l’assistance requise par l’article 8 du règlement, mais que le passager a néanmoins pris ses propres dispositions en matière d’assistance ou de réacheminement, le transporteur aérien peut conclure qu’il n’est pas responsable d’éventuels surcoûts supportés par le passager et décider de ne pas les rembourser.
Lorsque des passagers se voient proposer la possibilité de poursuivre leur voyage ou d’être réacheminés, cela doit se faire «dans des conditions de transport comparables». La question de savoir si les conditions de transport sont comparables peut dépendre d’un certain nombre de facteurs et doit être appréciée au cas par cas. Selon les circonstances, les bonnes pratiques suivantes sont recommandées:
— dans la mesure du possible, les passagers ne devraient pas être placés dans une classe inférieure à celle correspondant à leur réservation (en cas de déclassement, l’indemnisation prévue à l’article 10 du règlement s’applique),
— le réacheminement doit être offert sans coût supplémentaire pour le passager, même lorsque des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent ou dans une classe supérieure ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial,
— des efforts raisonnables doivent être faits pour éviter des correspondances supplémentaires,
— en cas de recours à un autre transporteur aérien ou à un autre mode de transport pour la partie du voyage non effectuée comme prévu, la durée totale du trajet devrait, si possible, être aussi raisonnablement proche que possible de la durée du voyage initialement prévu dans la même classe ou dans une classe supérieure si nécessaire,
— si plusieurs vols sont disponibles, avec des temps de vol comparables, les passagers ayant droit à un réacheminement devraient accepter l’offre de réacheminement du transporteur, y compris par un transporteur aérien coopérant avec le transporteur aérien effectif,
L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 11 juin 2020 dans l’affaire C-74/19 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227302&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1918268), point 3 de son « dispositif », et, de façon plus détaillée, par son point 59, dispose que le transporteur aérien doit rechercher « d’autres vols directs, ou indirects, opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens, appartenant ou non à la même alliance aérienne. » Le point 60 précise, en outre, « *à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement, direct ou indirect, par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien. »
Il résulte de ce qui précède, qu’à la condition sine qua non que vous puissiez apporter la PREUVE écrite et irréfutable que la compagnie ne vous a pas proposé un réacheminement SIMULTANÉMENT à l’annulation, que vous pouvez exiger le remboursement de la différence de prix entre le billet annulé (qui doit vous être remboursé) et le prix d’un nouveau billet que vous avez dû racheter (mêmes aéroports de départ et d’arrivée) le même jour ou “dans les meilleurs délais”.
Puisqu’il s’agit d’une compagnie qui a son siège social dans un autre État membre de l’Union Européenne que le vôtre, VOUS avez le choix entre la procédure française https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/28/modele-lettre-et-procedure-pour-annulation-vol-par-compagnie-aerienne/ ou la “procédure européenne de règlement des petits litiges” https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/
Dans les deux cas, le tribunal compétent est le même (Aulnay sous Bois pour CDG, Ivry sur Seine pour Orly).
Procédure française : vous pouvez n’utiliser que l’adresse française de la compagnie. Procédure européenne : vous ne pouvez utiliser QUE l’adresse étrangère.
Attention à ne toujours utiliser QUE le nom complet et exact de la compagnie : Italia Transporti Aereo S.p.a.
Cordialement