Bonjour,
Ce n’est pas au titre du retard que vous devez formuler votre réclamation, mais au titre de l’annulation de votre “vol à correspondance”. La notion de “vol à correspondance” doit être soulignée dans votre réclamation en citant l’ordonnance Iberia de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Éventuellement, vous pouvez formuler votre demande au titre de l’annulation du “vol à correspondance” et, à titre subsidaire (mais seulement à titre subsidiaire), pour retard de “3 heures ou plus” lors de votre arrivée à destination finale.
Vous pouvez prendre modèle là :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/vol-annule-tuifly-18-12-2016/
Le segment de vol Paris - Bordeaux : Notez bien qu’il ne s’agit pas d’un vol, mais d’un segment de vol faisant partie d’un “vol à correspondance” (ordonnance Iberia de la Cour de Justice de l’Union Européenne cité dans mon message précédent).
Notez que votre 1er segment de vol n’a pas été annulé, mais seulement retardé, tandis que le droit à indemnisation pour retard n’est dû que pour un retard de “3 heures ou plus” lors de votre arrivée à destination finale, ce qui n’a rien à voir avec le retard au départ. Le retard se calcule, non pas par rapport à l’horaire indiqué sur votre billet, mais par rapport à l’horaire communiqué aux autorités aéroportuaires, ce qui implique, dans les aéroports, la mention “retardé de … minutes”.
Le second segment de vol n’a pas été annulé (ni retardé d’ailleurs). Ce qui a été annulé est le “vol à correspondance”.
Le fait qu’on ne vous ait pas permis d’embarquer sur le segment de vol Paris -Bordeaux prévu sur votre billlet initial, peut être mis en avant de la façon suivante :
Article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil : "Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."
Cet article 5, paragraphe 3 a été complété par la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment (mais pas seulement) par l’arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-549/07, dite affaire Wallentin Hermann (voir là : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2292415 )
extraits de cet arrêt :
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point 20 : "Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement."
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point 23 : "ne sauraient être qualifiées d’«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au quatorzième considérant de ce règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine."
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point 40 : toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
point 41 : Celui-ci doit en effet établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol.
point 42 : Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le transporteur aérien concerné a pris les mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire celles qui, au moment où seraient survenues les circonstances extraordinaires dont il établirait l’existence, répondaient, notamment, à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur.
Or, la toute première mesure raisonnable que la compagnie aurait pu prendre aurait été de garder vos places disponibles dans le second segment de vol puisque la correspondance était possible ainsi que vous en avez fait la démonstration en arrivant avant l’heure limite.
- Ceci n’échappait pas à sa “maîtrise effective” (point 23), aurait correspondu à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné, à une mesure adaptée à la situation (point 40), aux moyens en personnel, ou en matériel, et les moyens financiers dont disposait la compagnie aérienne, n’aurait pas eu pour effet d’obliger la compagnie à consentir des sacrifices insupportables au regard de ses capacités (point 41), et répondait à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur (point 42).
En clair, vous avez de quoi argumenter, tant auprès de la compagnie aérienne, que, s’il le faut, devant le tribunal. Mais souvenez vous bien qu’il ne sert à rien d’argumenter dans tous les sens : il faut n’exposer que les faits en relation directe avec les textes de droit que vous citez à la suite.
Et, je vous renouvelle mon conseil de suivre, sans vous en écarter, la procédure indiquée là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/28/modele-lettre-et-procedure-pour-annulation-vol-par-compagnie-aerienne/
Cordialement