Réclamation Air France - Vol retardé, correspondance annulé et remplacée mais avec 1 escale supplémentaire, retard de presque 7h à l'arrivée

Forum Avion

Bonjour,

Nous avons effectué notre 1er voyage familial avec air France il y a 10 jours. A l’allée RAS, mais le retour ! La cata !

nous avons été informé quelques heures avant notre vol retour que notre vol était retardé, départ de Fort de France à 21h40 au lieu de 18h35.Et on nous informe qu’au lieu de prendre le vol Paris / Bordeaux prévu à 13h45, nous devrions faire :
Paris - Lyon : 17h40 - 18h45
et Lyon - Bordeaux : 20h35 - 21h45

A notre arrivée à Paris, on a sauté dans un Uber pour essayer d’avoir le vol direct Paris-Bordeaux innitialement prévu, arrivé à 12h58 pour une fin d’enregistrement à 13h05, je m’adresse à une hotesse qui me dit que ce vol est complet, et le suivant aussi. donc fiinalement on a pas eu le choix que de faire Paris - lyon - Bordeaux.

pour récapituler :
1er vol : Fort de France : arrivé à Paris à 11h49 au lieu de 8h50
2eme vol : arrivé à Bordeaux à 21h45 au lieu de 15h35

Je voudrais faire une réclamation, pensez-vous que ce soit légitime ? Quel compensation demander ? Et pour le vol Paris - Bordeaux, que nous n’avons pû prendre, est-ce qu’on peut qualifier ça “refus d’embarquement” ?
Je précise que nous étions en valise cabine, donc pas de contrainte d’enregistrement, de plus j’ai tout fait en ligne au fur et à mesuren donc j’avais tout les documents nécessaire et nous etions en “readytofly”

Par avance merci pour vos réponses

Bonjour,
En clair : votre vol à correspondance a été annulé.
Il convient de souligner que, d’une jurisprudence constante, un vol à correspondance est constitué de plusieurs segments de vol, et non de vols différents. Et, pour exemple (parmi une mutitude), ordonnance rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 13 février 2020 dans l’affaire C-606/19 (Iberia) : « un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, ». Voir l’ordonnance là : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223641&doclang=FR Il sera impératif de souligner cet aspect.

Vous avez droit à une indemnisation forfaitaire de 400 euros par passager payant.
400 euros et non 600 car, bien qu’il s’agisse d’un vol de plus de 3500 km, il s’agit d’un vol intracommunautaire.

Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/28/modele-lettre-et-procedure-pour-annulation-vol-par-compagnie-aerienne/

Cordialement

Merci beaucoup de votre réponse, je pense que notre correspondance n’a pas été annulée mais qu’ils ont modifié notre vol car vu le retard du 1er avion, c’était compliqué d’être à l’heure pour avoir la correspondance initialement prévu.
Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi ce vol était complet alors que nous avions nos billets, c’est d’ailleurs pour ça que nous avons sauté dans le taxi, pour essayer d’avoir ce vol, sauf que à notre arrivée on nous annonce qu’il est complet :frowning:

Je viens de lire plus attentivement, je pensais que vol annulé signifié que l’avion n’avait pas décollé, mais si je comprends bien cela signifie que nous avons été annulé sur ce vol.
Donc je vais faire un courrier de réclamation pour le retard à l’arrivée comme vous m’avez expliqué.
Est-ce que nous pouvons également demander une indemnité concernant notre vol direct Paris-Bordeaux ? Car nous étions finalement dans les temps mais les hôtesses nous on indiqué qu’ils étaient complet, pr de base nous étions prévu dessus et j’avais même les cartes d’embarquement reçu la veille.
Merci de votre aide.

Bonjour,
Ce n’est pas au titre du retard que vous devez formuler votre réclamation, mais au titre de l’annulation de votre “vol à correspondance”. La notion de “vol à correspondance” doit être soulignée dans votre réclamation en citant l’ordonnance Iberia de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Éventuellement, vous pouvez formuler votre demande au titre de l’annulation du “vol à correspondance” et, à titre subsidaire (mais seulement à titre subsidiaire), pour retard de “3 heures ou plus” lors de votre arrivée à destination finale.
Vous pouvez prendre modèle là :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/vol-annule-tuifly-18-12-2016/
Le segment de vol Paris - Bordeaux : Notez bien qu’il ne s’agit pas d’un vol, mais d’un segment de vol faisant partie d’un “vol à correspondance” (ordonnance Iberia de la Cour de Justice de l’Union Européenne cité dans mon message précédent).

Notez que votre 1er segment de vol n’a pas été annulé, mais seulement retardé, tandis que le droit à indemnisation pour retard n’est dû que pour un retard de “3 heures ou plus” lors de votre arrivée à destination finale, ce qui n’a rien à voir avec le retard au départ. Le retard se calcule, non pas par rapport à l’horaire indiqué sur votre billet, mais par rapport à l’horaire communiqué aux autorités aéroportuaires, ce qui implique, dans les aéroports, la mention “retardé de … minutes”.
Le second segment de vol n’a pas été annulé (ni retardé d’ailleurs). Ce qui a été annulé est le “vol à correspondance”.

Le fait qu’on ne vous ait pas permis d’embarquer sur le segment de vol Paris -Bordeaux prévu sur votre billlet initial, peut être mis en avant de la façon suivante :
Article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil : "Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."
Cet article 5, paragraphe 3 a été complété par la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment (mais pas seulement) par l’arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-549/07, dite affaire Wallentin Hermann (voir là : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2292415 )
extraits de cet arrêt :

  • point 20 : "Dans ce contexte, il apparaît clairement que, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004 pose le principe du droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol, le paragraphe 3 du même article, qui détermine les conditions dans lesquelles le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser cette indemnisation, doit être regardé comme dérogeant à ce principe. Dès lors, cette dernière disposition doit être interprétée strictement."

  • point 23 : "ne sauraient être qualifiées d’«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au quatorzième considérant de ce règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine."

  • point 40 : toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
    point 41 : Celui-ci doit en effet établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol.

point 42 : Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le transporteur aérien concerné a pris les mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire celles qui, au moment où seraient survenues les circonstances extraordinaires dont il établirait l’existence, répondaient, notamment, à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur.

Or, la toute première mesure raisonnable que la compagnie aurait pu prendre aurait été de garder vos places disponibles dans le second segment de vol puisque la correspondance était possible ainsi que vous en avez fait la démonstration en arrivant avant l’heure limite.

  • Ceci n’échappait pas à sa “maîtrise effective” (point 23), aurait correspondu à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné, à une mesure adaptée à la situation (point 40), aux moyens en personnel, ou en matériel, et les moyens financiers dont disposait la compagnie aérienne, n’aurait pas eu pour effet d’obliger la compagnie à consentir des sacrifices insupportables au regard de ses capacités (point 41), et répondait à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur (point 42).

En clair, vous avez de quoi argumenter, tant auprès de la compagnie aérienne, que, s’il le faut, devant le tribunal. Mais souvenez vous bien qu’il ne sert à rien d’argumenter dans tous les sens : il faut n’exposer que les faits en relation directe avec les textes de droit que vous citez à la suite.

Et, je vous renouvelle mon conseil de suivre, sans vous en écarter, la procédure indiquée là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/28/modele-lettre-et-procedure-pour-annulation-vol-par-compagnie-aerienne/

Cordialement

En complément de mon message précédent, il y a lieu de parler de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 4 octobre 2012 dans l’affaire C-321/11 dite affaire Cachafeiro :
Si une compagnie, dans le cadre d’un vol à correspondance dont le 1er segment de vol a été retardé, présume, à tort, que le passager ne pourra pas avoir sa correspondance et donc, annule cette correspondance, elle doit indemniser le passager.
“L’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la notion de «refus d’embarquement» inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.”

Voir là : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2438989

Mais, notez bien que, dans ce cas, la compagnie cherchera à appliquer l’indemnisation forfaitaire pour refus d’embarquement sur une distance de “1500 km ou moins”, soit 250 euros.
Là, il faut encore bien souligner la notion de “vol à correspondance” suivant les jurisprudences plus récentes qui ont suivi.

C’est bien, en raison de cette difficulté, que je préfère, dans votre cas, la réclamation au titre de l’annulation du “vol à correspondance”.

Cordialement

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