Vous continuez de rêver toute éveillée.
Permettez moi de vous dire que je suis, de très près, l’actualité du droit de l’Union Européenne en matière de droit aérien (ce que je n’ai plus à démontrer ici).
Dès que l’arrêt Sturgeon de la C.J.U.E. (qui a introduit le droit à indemnisation pour retard) a été rendu, le 19/11/2009, IATA (association qui regroupe la presque totalité des compagnies aériennes de transport de passagers) a été vent debout contre cette jurisprudence qui s’impose à tout Juge exerçant dans l’UE.
Ceci a aboutit à la jurisprudence Nelson, rendue par la même Cour, le 23/10/2012. Dans ce nouvel arrêt (qui a pleinement confirmé l’arrêt Sturgeon, et suivi par plein d’autres, même récents), était partie prenante IATA contre la Civil Aviation Authority (équivalent britannique de la DGAC française), parce qu’elle appliquait l’arrêt Sturgeon !
Depuis, IATA a toujours continué son lobbying, mais sans succès. Un peu d’écoute auprès du Conseil, mais le Parlement Européen a toujours répondu, sans relâche, que toute modification du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil devait se rapprocher de la jurisprudence de la C.J.U.E.
Or, il s’agit d’un règlement du Parlement Européen ET du Conseil. Ceci implique que les deux doivent s’entendre.
C’est ce qu’on appelle l’état de droit, qui, apparemment, vous est complètement étranger, vu vos divagations sur la communication des listes de passagers, lesquelles sont très strictement encadrées à des cas, autant exceptionnels, que très précis
IATA a pu avoir un espoir lorsque, tout fraîchement élue, la nouvelle présidente du Parlement Européen s’est déclarée sensible à la demande de révision du règlement 261/2004 qui constitue un très vieux serpent de mer.
Mais ça a, très vite, été enterré par les multiples réactions immédiates de multiples parlementaires européens.
L’argument fondamental de IATA, à savoir l’écart entre le prix du billet, et le montant de l’indemnisation n’a aucun sens sur un plan juridique.
L’indemnisation a pour but de réparer un préjudice subi, alors que le remboursement ne peut que concerner une prestation payée et non fournie.
Il ne viendrait à l’idée de personne de dire que si un malade subi un préjudice médical, éventuellement mortel, l’indemnisation doit se limiter au prix de la consultation ou du médicament !
Courtoisement